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Enseignement supérieur : la loi Toubon améliorée et consolidée par le Sénat !

logo_senatVoici le texte voté par le Sénat. Le vote définitif de la loi n'interviendra que fin juillet à l'Assemblée nationale. C'est une victoire pour le plurilinguisme.

Article 2

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

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Voici le texte voté par le Sénat. Le vote définitif de la loi n'interviendra que fin juillet à l'Assemblée nationale. C'est une victoire pour le plurilinguisme.

Article 2

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

« 1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

« 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

« 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ;

« 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

« Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme.

« Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »

II (nouveau). – Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « à l’obligation prévue au premier alinéa ».

Article 2 bis

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l’impact, dans les établissements publics et privés d’enseignement supérieur, de l’article 2 de la présente loi sur l’emploi du français, l’évolution de l’offre de formations en langues étrangères, la mise en place d’enseignements de la langue française à destination des étudiants étrangers et l’évolution de l’offre d’enseignements en langue française dans des établissements étrangers.