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Le Tribunal de l’UE annule trois avis de concours

Le Tribunal de l’UE annule trois avis de concours qui obligent les candidats à choisir l’allemand, l’anglais ou le français comme deuxième langue et comme langue de communication avec l'Office européen de sélection (EPSO)

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Commentaire de l'arrêt

1) Le tribunal observe que la Commission n'a jamais adopté dans son règlement intérieur de disposition adaptant le règlement N°58/1, lequel demeure en application dans son intégralité. L'absence de règlement intérieur présente pour la Commission l'avantage de lui permettre d'agir à sa guise sans contrôle autre que celui du Tribunal, ce qui vient d'être rappelé. La violation du règlement N°58/1 au cas particulier est directe et flagrante et est suffisante pour annuler les avis de concours en cause. Les autres arguments sont subsidiaires mais méritent d'être néanmoins analysés.
2) La discrimination dans les épreuves du concours est établie au cas particulier et le tribunal ne fait que confirmer une jurisprudence antérieure. On peut observer qu'en France, le Conseil d’État n'est pas aussi rigoureux et n'a pas retenu le motif de discrimination sur critère linguistique dans sa jurisprudence relative au concours d'entrée à l'ENM.
3) En ce qui concerne l'emploi des trois langues, qui ont été désignées par la Commission, en dehors de toute référence légale, comme "langue de procédure", le Tribunal se garde bien d'employer lui-même l'expression "langue de procédure". Il relève que "les statistiques produites par la Commission ne permettent pas d’étayer les affirmations de celle-ci sur l’emploi des langues au sein des institutions européennes." Les statistiques fournies par la Commission sont notoirement insuffisantes en ce qui concerne les langues à la fois dans son fonctionnement interne et en ce qui concerne la communication avec le public, en particulier à travers le site europa. Une des exigences à émettre est une amélioration des statistiques relatives aux usages linguistiques dans les services en vue d'en permettre l'évaluation.
4) En ce qui concerne l'intérêt du service à limiter aux trois langues les relations avec le personnel, avec les candidats potentiels et à l'épreuve de seconde langue du concours, le Tribunal ne dit pas que l'intérêt n'existe pas. Il dit simplement qu'il n'est pas prouvé. C'est une position rigoriste qui s'oppose au "sens commun", lequel "sens commun" est souvent trompeur. C'est le "sens commun" qui nous est régulièrement opposé pour justifier le tout-anglais au nom de la simplicité et de la rentabilité. On a l'impression que ce que les juges sanctionnent ici, c'est d'une part l'absence de règlement intérieur, lequel règlement intérieur serait évidemment soumis au contrôle juridictionnel, d'autre part le flou dont la Commission s'entoure pour imposer à l'usure des pratiques absolument condamnables.