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Les langues à l'université : la loi Toubon confortée !

Contrairement à certaines informations diffusées par une presse parfois peu regardante (par exemple letudiant.fr/Educpro/actualité ou Le Point, à la différence de frantvinfos), les formations (près de 700) développées depuis quelques années dans les écoles de commerce et d'ingénieurs et dans quelques universités, grâce à la négligence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et dont la caractéristique était d'être dispensées uniquement en anglais et de n'être assorties d'aucune exigence en français, restent illégales, comme l'a confirmé Geneviève Fioraso devant les députés. Ces formations, ainsi "encadrées", devront s'adapter. La Loi Toubon n'est donc nullement invalidée. Précisée dans ses conditions d'application, elle est au contraire confortée et renforcée.

Contrairement à certaines informations diffusées par une presse parfois peu regardante (par exemple letudiant.fr/Educpro/actualité ou Le Point, à la différence de frantvinfos), les formations (près de 700) développées depuis quelques années dans les écoles de commerce et d'ingénieurs et dans quelques universités, grâce à la négligence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et dont la caractéristique était d'être dispensées uniquement en anglais et de n'être assorties d'aucune exigence en français, restent illégales, comme l'a confirmé Geneviève Fioraso devant les députés. Ces formations, ainsi "encadrées", devront s'adapter. La Loi Toubon n'est donc nullement invalidée. Précisée dans ses conditions d'application, elle est au contraire confortée et renforcée.

Pour ceux qui doutent de cette interprétation et qui ont le goût du texte, nous fournissons ci-après trois versions de l'article 123-1 du code l'éducation :

  • Le texte actuel encore en vigueur
  • Le texte résultant du projet présenté par Geneviève Fioraso
  • Le texte résultant du vote de l'Assemblée Nationale du 23 mai 2013

Bien sûr, quelques expressions ou formulations sont sujettes à interprétation.

Que contient réellement la notion de "nécessités pédagogiques" ?

Quelle portée donner exactement à "n'être que partiellement  en langue étrangère". 95% est-ce "n'être que partiellement en langue étrangère ?"

Le fait est que malgré ces interrogations, le nouvelle article 2 (ou plutôt nouvel article 123-1 du code de l'éducation) se situe plus dans le cadre de la loi Toubon qu'en dehors.

L'OEP

Actuel article 121-3 du code de l'éducation

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation

Article 121-3 selon projet présenté par Geneviève Fioraso

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

III. - Des exceptions peuvent également être justifiées par la nature de certains enseignements lorsque ceux-ci sont dispensés pour la mise en œ uvre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cache d'un programme européen.

IV. - Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 121-3 tel que voté par l'Assemblée nationale le 23 mai 2013

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

III. - Des exceptions peuvent également être admises pour certains enseignements lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités pédagogiques et que ces enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen et pour faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues. Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. Les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme.

IV. - Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.

L'OEP