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Bientôt un an que la loi Fioraso (article 2) a été votée? Où en est-on de son application ?

Rappelons qu'après de vifs débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, le texte adopté (voir en bas de cet article), très différent et même opposé au texte initial, dans la mesure il prévoit que "les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français."

Ce texte, étendant à l'enseignement supérieur les principes de l'enseignement international et des classes EMILE, est donc un texte souple qui a de plus l'avantage de contenir ses propres moyens de contrôle de son application.

Or, que constatons-nous ? Le nombre de masters entièrement en anglais, loin de diminuer, continue d'augmenter. C'est ce que nous avons observé sur le site Campus France où le nombre de formations tout en anglais est passé de 634 en avril 2013 à 653 en mars 2014 et 671 en mai 2014.

Toutes les nouvelles formations sont nécessairement illégales au regard de la loi votée le 20 juillet dernier.

Sans circulaire d'application, il ne peut en être autrement.

L'OEP

Version complète de l'article 121-3

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ;

4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme.

Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l’obligation prévue au premier alinéa.

 

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