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Bulletin d'information de l'Observatoire international des droits linguistiques (1er septembre 2015)

Qui possède la qualité pour agir en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Michel Doucet
Professeur titulaire et directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques, Faculté de droit, Université de Moncton, Canada

La poursuite relative au dossier de l’enveloppe égalitaire que l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick a récemment entamée contre le gouvernement provincial soulève la question de savoir qui a la qualité pour agir dans une poursuite en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

L’article 23 prévoit le droit, pour les parents appartenant à une minorité linguistique de langue officielle dans la province et les territoires où ils résident, de faire instruire leurs enfants dans cette langue aux niveaux primaire et secondaire. Pour obtenir ce droit, les parents doivent prouver qu’ils appartiennent à l’une des trois catégories de titulaires prévues par l’article. La première catégorie comprend les personnes dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province ou du territoire. La deuxième catégorie concerne les parents qui ont reçu, au Canada, leur instruction primaire dans la langue de la minorité de la province où ils résident. Enfin, la troisième catégorie prévue par le paragraphe 23(2) de la Charte dépend de la langue d’instruction de l’enfant.

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