La décision du Conseil d'Etat italien: "L'Ecole Polytechnique de Milan doit respecter le principe de primauté de la langue italienne" - Texte intégral traduit en français

Source: Site officiel du Conseil d'Etat italien, le 21 février 2018

Traduction par: Francesco Maria Froldi

 

LA REPUBLIQUE ITALIENNE

AU NOM DU PEUPLE ITALIEN

Le Conseil d’Etat italien

Au Tribunal (Sixième section)

Il a prononcé la décision suivante :

Numéro d'enregistrement général 5151 de 2013, proposé par:

Le Ministère de l’Education, de l'Université et de la Recherche, dans la personne du Ministre ‘pro tempore’, l’Ecole Polytechnique de Milan, dans la personne du légal représentant ‘pro tempore’, représentés et défendus par le Conseil juridique de l’Etat, domicilié à Rome, 12, Via dei Portoghesi;

contre:

Adriana Angelotti, Anna Maria Antola, Maria Antonietta Breda, Maria Agostina Cabiddu, Enrico Gianluca Caiani, Christian Campanella, Fabrizio Campi, Paola Caputo, Edoardo Carminati, Aldo Castellano, Graziella Leyla Ciagà, Maria Antonietta Clerici, Luigi Pietro Maria Colombo, Giancarlo Consonni, Emilia Amabile Costa, Fiammetta Costa, Stefano Crespi Reghizzi, Giancarlo Cusimano, Alessandro Dama, Aurora Scotti Aurora, Roberto Giacomo Sebastiano, Maria Beatrice Servi, Francesco Siliato, Maria Cristina Tanzi, Graziella Tonon, Raffaella Trocchianesi, Michele Ugolini, Ada Varisco, Vincenzo Varoli, Massimo Venturi Ferriolo, Daniele Vitale, Fabrizio Zanni, Salvatore Zingale, Luca Alfredo Casimiro Bruche', Alessandro Antonio Porta, Lorenzo De Stefani, Anna Caterina Delera, Valentina Dessi', Luca Maria Francesco Fabris, Maria Rita Ferrara, Simone Ferrari, Maria Fianchini, Mario Fosso, Marco Frontini, Gian Luca Ghiringhelli, Lorenzo Giacomini, Maria Cristina Gibelli, Elisabetta Ginelli, Giorgio Goggi, Elena Granata, Francesco Ermanno Guida, Franco Guzzetti, Maria Pompeiana Iarossi, Arturo Sergio Lanzani, Marinella Rita Maria Levi, Andrea Lucchini, Marco Lucchini, Cesira Assunta Macchia, Luca Piero Marescotti, Stefano Valdo Meille, Lorenzo Mezzalira, Laura Montedoro, Gianni Ottolini, Antonella Valeria Penati, Gianfranco Pertot, Paolo Pileri, Silvia Luisa Pizzucaro, Marco Politi, Gennaro Postiglione, Fulvia Anna Premoli, Maurizio Quadrio, Procopio Luigi Quartapelle, Giuliana Ricci, Fabio Rinaldi, Roberto Rizzi, Michela Rossi, Raffaele Scapellato, Fausto Carlo Testa, Enrico Tironi, Maria Cristina Tonelli, Cristina Tedeschi, Anna Anzani, Sergio Arosio, Cesare Mario Arturi, Francesco Augelli, Valeria Bacchelli, Arturo Baron, Francesco Basile, Giovanni Baule, Eleonora Bersani, Serena Biella, Antonello Boatti, Pellegrino Bonaretti, Marco Borsotti, Federica Boschetti, Emilio Matricciani, représentés et défendus par les avocats Federico Sorrentino, Maria Agostina Cabiddu, en étant domicilié au bureau de ce premier à Rome, 30, Lungotevere delle Navi;

Stefania Varvaro, Fabrizio Fanti, non constitués devant cette cour;

pour la réforme de la décision du 23 mai 2013, n. 1348, du Tribunal Administratif Régional de Lombardie, au siège de Milan.

Rapporteur à l'audience publique du 23 novembre 2017 le conseiller Vincenzo Lopilato et entendus pour les parties les avocats Ettore Figliolia du Conseil juridique de l’Etat, Federico Sorrentino et Maria Agostina Cabiddu

Vu le recours auprès de la Cour d’Appel et les pièces jointes connexes;

vu les actes de comparition en justice;

vu les mémoires en défense;

vu tous les actes de l'affaire;

Rapporteur à l'audience publique du 23 novembre 2017 Cons. Vincenzo Lopilato et entendus pour les parties les avocats Ettore Figliolia de l'Avvocatura Generale dello Stato, Federico Sorrentino et Maria Agostina Cabiddu.

LES FAITS

1.– Le Sénat académique de l’Ecole polytechnique de Milan, avec une résolution du 21 mai 2012, a activé, à partir de 2014, des programmes de master et de doctorat exclusivement en anglais, bien qu'accompagnés d'un plan de formation des professeurs et de soutien pour les étudiants, en application de l'art. 2, alinéa 2, lettre l), de la Loi du 30 décembre 2010, n. 240 (Règles sur l'organisation des universités, du personnel académique et sur le recrutement, tout comme la délégation au gouvernement pour encourager la qualité et l'efficacité du système universitaire).

Cette règle, en indiquant les contraintes et les critères d’orientation que les universités doivent observer lorsqu'elles modifient leurs statuts, prévoit le «renforcement de l'internationalisation par une plus grande mobilité des enseignants et des étudiants, des programmes d'études intégrés et des initiatives de coopération interuniversitaire, pour les activités d'étude et de recherche et l'activation - dans la limite des ressources humaines, financières et instrumentales disponibles dans la législation actuelle - de cours, de programmes d’études et de formes de sélection tenues dans une langue étrangère ".

Certains enseignants de l'Université de Milan ont contesté la résolution susmentionnée devant le Tribunal Administratif Régional de Lombardie.

Le Tribunal Administratif, avec la décision du 23 mai 2013, n. 1348, a accueilli le recours et annulé l'acte contesté.

Spécifiquement, la décision susmentionnée, après avoir rejeté certaines questions de saisine soulevées à titre préliminaire et effectuées par les administrations réfractaires, a révélé : i) le contraste entre l'enseignement obligatoire en anglais et le principe de la pertinence constitutionnelle, déductible de l'art. 6 de la Constitution italienne et prévoyant la protection des minorités linguistiques, et d'autres dispositions du droit constitutionnel, outre que de la centralité et du caractère officiel de la langue italienne; ii) la nécessité de veiller à ce que la langue italienne ne souffre pas de mauvais traitements vis-à-vis d’autres langues étrangères qui ne sont pas soumises à des règles spécifiques de protection, dont l'art. 271 de l'arrêté royal du 31 août 1933, n. 1592 en est une nécessaire expression pour ce qui concerne l’enseignement universitaire, selon lequel "la langue italienne est la langue officielle de l'enseignement et des examens dans tous les établissements universitaires" ; à partir de la loi de 2010 cet article ne peut pas être considéré comme incompatible - et donc inabrogeable en vertu de l'art. 15 des dispositions préliminaires au Code civil - sans avoir à douter de la légitimité constitutionnelle de l'art. 2 paragraphe 2 lettre l) de la Loi n. 240; iii) en raison de cette dernière disposition, le non-placement de la langue italienne en position subalterne vis-à-vis des langues étrangères, on peut en exclure la précision d’un tel remarque puisque dans le texte de la Loi c’est la conjonction «aussi» qui est présente, conformément à l'autonomie statutaire des universités, voire conformément au sens de la norme-même qui pose des bases d’orientation, afin que l'utilisation de la langue étrangère soutienne, et non remplace, la langue italienne.

2.– Le ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche, en union avec l'École polytechnique de Milan, ont fait appel de la condamnation susmentionnée, proposant à nouveau les exceptions d'irrecevabilité et le caractère d’inadmissibilité de l'appel pour manque d'intérêt. En particulier, il a été déduit que: i) la résolution du Sénat académique du 21 mai 2012 serait simplement la reproduction de la volonté déjà exprimée avec les lignes stratégiques approuvées le 15 décembre 2012; ii) il y a un manque d'intérêt dans le recours en raison de la prétendue nature programmatique de la résolution contestée, en tant que telle sans des véritables conséquences néfastes.

Sur le fond, ils ont trouvé la décision erronée, car la Constitution ne contiendrait aucune déclaration explicite du caractère officiel de la langue italienne "mais seulement la prise en compte de la nécessité de protéger les minorités linguistiques correspondant aux communautés ethniques historiquement allouées dans certaines régions". Il a été ajouté que dans les orientations stratégiques 2012/2014 "il n'est pas possible de trouver une marginalisation de la langue italienne, qui reste utilisée dans les cours du premier cycle [lire la License] et, par conséquent, dans la plupart des cours de l’Ecole Polytechnique".

Sous un autre aspect, on en déduit que le premier juge «a illégalement étendu son pouvoir de jugement jusqu’au fond de compétence de l'action administrative».

2.1.– Les appelants du premier degré ont été traduits en justice, demandant le rejet de l'appel.

2.2.– Cette section, avec une décision préliminaire du 11 avril 2014, n. 1779, a demandé aux appelants de déposer, d’ailleurs, la «liste complète des enseignements inclus dans le cours d’études lié au deuxième niveau ou aux doctorats de recherche existant à l’Ecole Polytechnique de Milan, en précisant ceux pour lesquels l'usage exclusif de la langue anglaise est envisagée, ainsi que ceux pour lesquels il est prévu la fourniture d’un soutien par des cours en italien ».

3.- Après avoir déposé la documentation requise, cette section, par ordonnance du 22 janvier 2015, n. 242, soulevait une question de légitimité constitutionnelle, en référence à l'art. 3, 6 et 33 de la Constitution, de l'art. 2, paragraphe 2, lettre l), de la Loi n. 240 de 2010 «dans la partie où elle permet l'activation généralisée et exclusive (c'est-à-dire sans italien) des cours [d'études universitaires] dans une langue étrangère»

3.1.– Tout d'abord, avec l'ordonnance ci-dessus, les exceptions préliminaires soulevées par le recours ont été jugées dépourvues du fondement.

Premièrement, il a été déclaré que "la résolution du Sénat académique du 21 mai 2012 ne peut pas être considérée comme une simple reproduction de la volonté déjà exprimée grâce aux orientations stratégiques approuvées le 15 décembre 2012, en étant-elle reprise à l'issue d'une procédure renouvelée prévoyant une large discussion de groupe à l'initiative d'un ensemble de professeurs qui demandait au Doyen une révision de ces mêmes orientations stratégiques, dans la partie concernant l'usage exclusif de la langue anglaise et d'autres actes innovants similaires, dont à la disposition envisagée »

Deuxièmement, l'exception d'absence d'intérêt étant fondée sur la nature programmatique de la décision attaquée dans le recours, a été considérée comme dépourvue de fondement, dans la mesure où "il est suffisant de lire le contenu de l'acte, qui prévoit que depuis l’année 2014-2015 l'anglais sera la seule langue pour les programmes de maîtrise et pour les doctorats de recherche, tout en remarquant sa portée contraignante et, pour cela, en préjugeant immédiatement les intérêts en jeu dans l'affaire »

Sur le fond, il a été affirmé que le contenu de la disposition réglementaire de la matière légitime l’application concrète donnée par l'École Polytechnique de Milan, "puisque l'activation d’un cours en anglais, dans la lettre de la norme, n'est soumise ni à des limitations ni à des conditions ».

Cette conclusion, énoncée dans l'ordonnance, est étayée par la disposition du paragraphe 31 de l'Annexe B du décret du Ministre de l'Education, de l'Université et de la Recherche du 23 décembre 2010, n. 50 (Définition des orientations générales pour la programmation des universités pour la période triennale 2010-2012). Cette annexe, par dérogation à l'interdiction posée aux universités établies par le précédent paragraphe 30 d'établir de nouvelles filières, donne quand-même la possibilité d'activer des cours "entièrement dans une langue étrangère" là où cette formulation est prévue, afin de favoriser l'internationalisation des activités d'enseignement, même si, comme l'a observé le Tribunal Administratif Régional de Lombardie, seulement dans les endroits où une contrepartie de filière est déjà présente. D'ailleurs, puisque la Loi n. 240 de 2010 tiré par le décret précité ne contient pas une condition similaire, la demande de le l’Ecole Polytechnique serait, à cet égard, légitime.

Une fois cette prémisse, la section a considéré que l'art. 2, paragraphe 2, lettre l) de la Loi n. 240 de 2010 soit contrastant : i) avec l'art. 3 de la Constitution, parce qu'elle ne prend pas compte des différences existant parmi les plusieurs enseignements présents et parce qu'elle ne peut en aucun cas justifier l'abolition complète de la langue italienne pour les cours envisagés ; ii) avec l'art. 6 de la Constitution, dont nous tirons le principe de l'officialité de la langue italienne ; iii) avec l'art. 33 de la Constitution, puisque la possibilité réservée aux universités d'imposer l'usage exclusif d'une langue différente que l’italien dans des activités didactiques ne serait pas conforme au principe de la liberté d'enseignement, tout en compromettant le libre choix du vecteur de communication avec les étudiants suite à l'élimination des autres choix qui pourraient être considéré comme meilleurs pour les professeurs.

4.- La question susmentionnée a été décidée par la Cour constitutionnelle, suite d’une phrase interprétative qui rejette, datée le 24 février 2017 n. 42.

4.1.- A la suite des jugements susmentionnés, les parties à la procédure ont déposé des mémoires, chacun estimant que la décision doit être lue conformément aux déductions prévues respectivement par chacun d’entre eux.

5.- L'affaire a été décidée à l'issue de l'audience publique du 23 novembre 2017.

DROIT

1.- La question soulevée par la Section concerne la légitimité de la résolution du Sénat académique de l’Ecole Polytechnique de Milan du 21 mai 2012, par laquelle, à partir de 2014, des cursus et des programmes de doctorat ont été activés exclusivement en anglais.

2.- Cette Section, par l’ordonnance n. 242 de 2015, a soulevé la question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 2, alinéa 2, lettre l), de la Loi du 30 décembre 2010, n. 240.

La Cour, avec la décision n. 42 de 2017, a rejeté cette question, considérant qu’il pourrait d’etre fournie une interprétation de la disposition contestée capable d'écarter son illégitimité.

Le règlement du litige présuppose donc que les éléments considérables du raisonnement de l'arrêt susmentionné soient rapportés, évaluant par la suite les conséquences concrètes d’une telle décision quant à la légalité de la disposition contestée dans cette procédure.

3.- La Cour constitutionnelle a indiqué les principes constitutionnels suivants qui règlent la question.

En ce qui concerne la valeur de la langue italienne, il a été déclaré que par principe fondamental de la protection des minorités linguistiques, prévu à l'art. 6 de la Constitution, il est déduit que la langue est "un élément fondamental de l'identité culturelle et (...) le principal moyen de transmission de ses valeurs", "un élément d'identité individuelle et collective d'importance fondamentale".

L’importance de la langue italienne ressort également d'autres dispositions constitutionnelles de protection:

- le patrimoine culturel (article 9 de la Constitution), car cette langue, sous sa forme officielle, voire sa primauté, est «un véhicule de culture et de tradition immanent à la communauté nationale»;

- le principe d'égalité (article 3 de la Constitution), "également en termes d'égalité dans l'accès à l'éducation, un droit que la République a le devoir de garantir jusqu'aux plus hauts niveaux d'études, conformément à l'art. 34, troisième alinéa, de la Constitution, à toute personne capable et méritante, même si elle est sans moyens »;

- la liberté d'enseignement, «garanti aux enseignants par l'art. 33, premier alinéa, de la Constitution, que, si elle est susceptible d’etre conçue selon les plus diverses façons, elle « reste toujours (...) une continuation et une extension » (...) de la liberté de la science et de l'art » ;

- l’autonomie universitaire, «reconnue et protégée par l'art. 33, sixième alinéa, de la Constitution, qui cependant ne doit être considérée que sous le profil de l'organisation interne, mais aussi par rapport à une « implication nécessaire auprès d’une relation mutuelle » avec les droits constitutionnels de l'accès aux prestations.

En ce qui concerne l'importance des langues étrangères, la Cour a déclaré que : « L'intégration supranationale progressive des systèmes juridiques et l'érosion des frontières nationales, tout déterminé par la mondialisation, peut certainement porter atteinte, sous des plusieurs égards, à cette spécificité de la langue italienne. Le multilinguisme de la société contemporaine, l'utilisation d'une langue particulière dans certains domaines du savoir humain, la propagation mondiale d'une ou plusieurs langues sont tous des phénomènes qui sont maintenant pénétrés dans l’essence-même de l'ordre constitutionnel et qui sont placés au même niveau que la langue nationale dans les plus différents secteurs d’application ».

L'équilibre entre ces deux valeurs provient de la Cour et il est transposé comme ci-dessous :

Les phénomènes de l'intériorisation ne doit pas forcer la langue italienne « dans une position marginale: au contraire, et même précisément en raison de leur surgir, la primauté de la langue italienne est non seulement un principe indéfectible de la Constitution mais quelque chose d’encore plus cruciale pour la transmission de l'identité historique et du patrimoine de la République, ainsi qu’une garantie pour la sauvegarde et l'amélioration de l'italien comme bien culturel en soi, et pas vraiment une défense formelle de l’héritage du passé apparemment incapable de saisir les changements de la modernité».

Il en résulte que l'objectif de l’internationalisation « doit être satisfait, toutefois, sans atteintes aux principes constitutionnels concernant la primauté de la langue italienne, l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur et la liberté académique ».

À la lumière des principes constitutionnels mentionnés ci-dessus, la Cour a jugé que « lorsqu’on interprète la disposition en cause dans la présente procédure dans le sens que les universités sont autorisés à mettre en place une offre de formation générale qui couvre des programmes d'études enseignés entièrement en langue étrangère, même dans les filières où il est exigé par le même objet de l'enseignement, il en suivrait, quand-même, un sacrifice illégitime de ces principes. "

Et cela pour trois raisons.

En premier lieu, parce que l'exclusivité de la langue étrangère "élimine totalement et sans discernement la langue officielle de la République dès l'enseignement universitaire d’entières branches du savoir". Le but légitime de l'internationalisation « ne peut pas réduire la langue italienne, dans une position marginale et subordonnée au sein des universités italiennes, en éliminant pour le coup cette fonction, qui lui est propre, d’etre le vecteur de l'histoire et de l'identité de la communauté nationale, ainsi que son être, en soi, un patrimoine culturel à préserver et à valoriser ».

En second lieu, « cela imposerait, comme condition préalable à l'accès aux cours, la connaissance d'une langue autre que l'italien, ce qui empêcherait à ceux qui, bien qu’ils soient capables et dignes, ne la connaissent pas du tout à cause de l'absence de supports de formation adéquat, d’atteindre «les plus hauts niveaux d'éducation», sinon au prix d’opter, tant pour leur propre formation et avenir quant en termes économiques, pour d'autres cursus universitaires ou même pour d'autres universités ».

En troisième lieu, « cela pourrait être préjudiciable à la liberté d'éducation, car, d’un côté, il pourrait sensiblement influencer la façon dont l'enseignant doit mener ses activités, en lui soustrayant le choix sur la façon de communiquer avec les étudiants, quel que soit sa familiarité avec la langue étrangère elle-même; de l’autre côté, une discrimination contre le professeur lors du transfert des enseignements, ces derniers étant nécessairement attribués selon une compétence – c’est-à-dire la connaissance d'une langue étrangère - qui n'a rien à voir avec celles survenues au moment du recrutement ni la connaissance spécifique qui doit être transmise aux apprenants »

À la lumière de ce qui précède, la Cour a considéré que la disposition législative puisse fournir une lecture axée sur la Constitution avec les principes visés aux articles 3, 6, 33 et 34 de la Constitution, «pour concilier les besoins sous-jacents à l'internationalisation - souhaités par le législateur et poursuivis, dans la mise en œuvre de leur autonomie constitutionnellement garantie, par les universités -».

De tels principes constitutionnels, «s'ils sont incompatibles avec la possibilité que des cours entiers soient dispensés exclusivement dans une langue autre que l'italien, comme indiqué ci-dessus, n'empêchent certainement pas la possibilité, pour les universités qui le jugent approprié, de soutenir l'offre de cours universitaires en langue italienne avec des cours en langue étrangère, tenant également compte de la spécificité de certains secteurs scientifiques et disciplinaires ». Dans cette optique, "une offre de formation qui prévoit que certains cours soient tenus en langue italienne outre qu’en langue étrangère" ne comprime pas du tout les principes susmentionnés, "ni les sacrifie, tout en permettant la poursuite de l'objectif de l'internationalisation ».

Cela s'applique uniquement, conclut la Cour, en référence à "l'hypothèse d’entières filières d’études universitaires". La disposition examinée ici, "démontrant comment l'internationalisation est un objectif qui peut être poursuivi de différentes manières mais en tout le cas doit etre poursuivi", permet plutôt "la fourniture de cours particuliers dans une langue étrangère".

4.- En appliquant ces principes au cas particulier, il est nécessaire de vérifier si la délibération de l’Ecole du Polytechnique, qui fait l'objet du recours, est conforme à l'art. 2, alinéa 2, lettre l), de la Loi n. 240 de 2010, tel que la Cour Constitutionnelle l’a interprété.

La question porte sur la vérification de l'existence ou pas de «filières d’études entières» dispensées exclusivement dans une langue étrangère.

En ce qui concerne le sens à attribuer au terme technique «filières d’études», les dispositions de l'art. 3 du décret ministériel du 22 octobre 2004, n. 270 (Modifications du règlement concernant l'autonomie de l’enseignement des universités, approuvé par décret ministériel du 3 novembre 1999, n ° 509 du Ministre de l'Université et de la Recherche scientifique et technologique), dont le titre «Titres et filières d'études», prévoient que les universités délivrent des diplômes, des maîtrises, des diplômes de spécialisation et des doctorats de recherche «obtenus à la fin, respectivement, de cursus, de masters , de spécialisations et de doctorats de recherche établis par les universités »

Dans le cas spécifique, de la documentation acquise aux dossiers du procès suite à l'enquête prévue dans l'ordonnance précitée no. 1779 de 2014, il en résulte que l'École Polytechnique a prévu des «filières entières» en anglais, comme mentionné ci-dessus, avec la conséquente violation de l'art. 2 de la Loi n. 240 de 2010, au sens donné par la Cour constitutionnelle.

Ce qui précède n'exclut pas que l'Université puisse, comme l'a toujours souligné le juge des lois : i) «dispenser à côté des cours universitaires en langue italienne des cours en langues étrangères, compte tenu également de la spécificité de certains secteurs scientifiques et disciplinaires»; i) fournir "des cours particuliers dans une langue étrangère".

5.- Pour les raisons indiquées ci-dessus, l'appel est dépourvu de fondement et illicite est la résolution du 21 mai 2012 du Sénat académique de l’Ecole Polytechnique de Milan jugée comme illicite dans la partie où il a été stipulé que «des filières entières d'études sont fournies exclusivement dans une langue autre que l'italien ".

6.- La nature particulière de la controverse qui a nécessité l'intervention de la Cour constitutionnelle justifie la compensation complète des dépenses des deux degrés du procès entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil d'Etat, en audience, Sixième Section, se prononce ainsi:

  1. a) il rejette, au sens de la justification, l'appel formé avec le recours indiqué à l'épigraphe et, par cet effet, confirme, avec des motifs différents, la décision attaquée;
  2. b) il déclare les dépenses des deux étapes du processus entièrement compensées entre les parties.

Il ordonne que cette décision soit exécutée par l'autorité administrative.

Ainsi décidé à Rome dans la salle du conseil du 23 Novembre 2017 avec l'intervention des magistrats suivants:

Sergio Santoro, PRESIDENT

Vincenzo Lopilato, CONSEILLER, REDACTEUR

Marco Buricelli, CONSEILLER

Dario Simeoli, CONSEILLER

Giordano Lamberti, CONSEILLER   

                       

LE REDACTEUR                                LE PRESIDENT

Vincenzo Lopilato                                Sergio Santoro