European and international institutions

Un jugement de la CJCE sur l'inopposabilité d'un texte non traduit

Category: Institutions européennes et internationales

ARRÊT DU 11.12.2007 – AFFAIRE C-161/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0161:FR:HTML

Dans un important arrêt pris le 11 décembre 2007, la Cour de Justice des Communautés Européennes a fait application du réglement 58/1 du Conseil de ministres fixant le régime linguistique des communautés européennes. Elle donne une traduction juridictionnelle à un principe énoncé dans le réglement 58/1 qui a valeur de traité international, comme toute réglementation dérivé des traités des Communautés européennes, et est donc entré dans le droit positif de tous les états membres. Ce principe énonce que seuls sont juridiquement opposables les dispositions qui ont été traduites dans la langue officielle de l'état dont dépendent les ressortissants concernés.

La Cour rappelle ainsi que selon l’article 1er du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation
du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne ( JO 1958, 17 p. 385), tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion, les langues officielles de l’Union sont: «l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le
polonais, le portugais, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois».

La Cour rappelle également que l'article 4 de ce règlement dispose: «Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt langues officielles.» et que l'article 5 dudit règlement énonce: «Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les vingt langues officielles.»

Cette demande objet du litige a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Skoma-Lux sro (ci-après «Skoma-Lux») au Celní ředitelství Olomouc (direction des douanes d’Olomouc, ci-après la «direction des douanes»), au sujet d’une amende infligée à Skoma-Lux pour des infractions douanières qu’elle aurait commises entre les mois de mars et de mai 2004, au motif que la direction des douanes ne pouvait lui opposer une réglementation communautaire qui n’avait pas encore été publiée en langue tchèque au Journal officiel de l’Union européenne.

La Cour a donc fait droit à la demande présentée par le justiciable.

Cet arrêt est important, mais il est clair que la Cour pouvait difficilement juger autrement une affaire dans laquelle les textes applicables sont dénués de toute ambiguité. Il n'est que la reconnaissance juridictionnelle d'un élément fondamental du droit européen, et il est loin de régler la question plus générale des pratiques linguistiques au sein des institutions européennes où la dérive vers le tout-anglais, sous couvert de commodité, est une violation quotidienne grave de l'esprit communautaire et en particulier du réglement 58/1.

L'OEP

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