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Le protocole de Londres bientôt ratifié : Communiqué de l'OEP

Paris le 13 octobre 2007 

COMMUNIQUE

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Le Parlement français a approuvé le projet de loi de ratification du protocole de Londres modifiant la convention de Munich de 1973 portant création de l'Office européen des brevets, ce qui permettra l'entrée en vigueur de la convention de Munich ainsi modifiée.

Selon la convention de Munich, tout déposant d'une demande de brevet auprès de l'OEB doit le faire ou en donner une traduction dans l'une des 3 langues officielles qui sont l'anglais, l'allemand et le français. Cette langue devient alors la langue de procédure dans laquelle la demande sera instruite et dans laquelle elle est publiée.

Au terme de l'instruction, qui peut durer plusieurs années, lors de la délivrance du brevet, celui-ci est publié toujours dans la même langue, sous réserve des revendications, en quelque sorte le résumé, qui doivent être traduites dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

En vertu de l'article 65 de la convention de Munich, les Etats avaient la possibilité au stade de la délivrance d'exiger la traduction de l'intégralité du brevet dans la langue du pays. Le protocole de Londres aurait pour effet de limiter l'exigence de traduction aux seules revendications, les autres parties du brevet, en particulier la description, restant dans la langue de dépôt. La traduction à la charge du déposant reste exigée en tout état de cause en cas de litige, en particulier de plainte pour contrefaçon.

Si l'on se place du point de vue de l'entreprise qui dépose une demande de brevet, l'application du protocole de Londres aura pour effet une diminution du coût du brevet en ce qui concerne le poste de la traduction qui n'est qu'une composante du coût global. Les entreprises des pays dont la langue nationale est une des trois langues officielles seront directement favorisées, celles des autres pays le seront moins, et la question restera posée du rétablissement d'une stricte égalité entre les entreprises des différents pays.

Si l'on se place du point de vue des entreprises non déposantes mais concernées par les brevets, qu'il s'agisse de veille technologique ou de mise en production de produits nouveaux, les enjeux se situent en amont de la délivrance du brevet, c'est-à-dire à partir du dépôt de la demande, soit un stade où la traduction n'est encore exigée ni dans les autres langues officielles, ni dans les langues des pays désignés par le déposant.

La protection offerte par la traduction dans la langue nationale au moment de la délivrance et de la validation du brevet est donc limitée. Pour une meilleure protection, c'est lors du dépôt de la demande que la traduction serait nécessaire, ce qui remettrait en cause la convention de Munich de 1973 et non le protocole de Londres.

Le projet de brevet comunautaire est le cadre approprié pour apporter des réponses à ces questions en conformité avec l'esprit du plurilinguisme.

Seule la traduction des revendications lors de la demande dans toutes les langues officielles de l'Union européenne serait de nature à assurer l'égalité et une meilleure sécurité juridique pour les entreprises.

La mise en place au niveau européen d'un service public multilingue de veille technologique sur la base des dépôts de brevet serait par ailleurs une aide efficace pour les entreprises et particulièrement les PME.

D'une manière générale, et en marge du protocole de Londres, les PME européennes devraient être encouragées à déposer davantage de brevets.

S'agissant spécifiquement de la France, les débats qui ont eu lieu conduisent à s'interroger sur l'attitude de grandes entreprises, et surtout de grands organismes publics de recherche qui n'ont pas attendu le protocole de Londres pour déposer leurs brevets directement en anglais sans nécessité clairement établie.

Selon les jurisprudences du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel français, les brevets restent des actes juridiques relevant du droit privé. Le protocole de Londres ne saurait donc en aucune façon être interprété comme permettant l'application en France de dispositions d'ordre législatif ou réglementaire de source externe sans avoir été préalablement traduites dans la langue de la République qui est constitutionnellement la langue française.

Le protocole de Londres ne saurait davantage être interprété en France comme autorisant les entreprises à s'affranchir de la législation nationale et d'imposer à l'ensemble des salariés sur le territoire national une langue de travail qui ne serait pas la langue française.

A cet égard, le gouvernement français serait conséquent avec lui-même s'il soumettait à l'Assemblée Nationale la proposition de loi déposée par le sénateur Philippe Marini le 10 novembre 2004, complétant la loi du 4 août 1994 relative à la Défense de la langue française, et votée par le Sénat à l'unanimité.